Rappelons que le régime Dutreil est applicable aux sociétés dites opérationnelles ainsi qu’aux holdings animatrices ou mixtes. Ainsi, une holding dite passive n’est pas une société éligible au dispositif sauf à considérer le caractère interposé.
Concernant le sujet des holdings dites animatrices la question était posée de la durée sur laquelle était exigée l’animation de la holding pour bénéficier du régime de faveur.
L’administration a pu préciser dans ses commentaires que la condition d’animation d’une holding de groupe s’apprécie « : au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis et doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectifs, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation ».
Cependant une jurisprudence récente de la Cour de cassation du 25 Mai dernier(2) venait remettre en question cette récente doctrine de l’administration.
En effet, la Cour de Cassation précisait que seules les conditions expressément prévues par la loi devaient être respectées, soit l’appréciation du caractère animateur de la holding au moment de la transmission et donc, dans le cas d’espèce, au décès uniquement. Ainsi, imposer que la société holding conserve sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation rajoutait une condition non prévue par la loi. Dans cette affaire, l’administration avait remis en cause l’exonération Dutreil au motif que certes, au jour du décès, la holding était animatrice mais puisque sur cette même année les participations avaient été cédées, la holding était devenue purement financière, par la même, n’avait plus rempli les conditions de l’animation propre au bénéfice du régime.
Cette décision assouplissait considérablement pour le contribuable la condition d’animation laquelle n’avait donc pas à être observée durant toute la durée de l’engagement individuel. Elle vient cependant d’être remise en cause au travers d’un amendement définitivement adoptée dans le récente loi du Finances rectificative du 16 Août 2022. Il prévoit d’exiger que la condition d’exercice d’une activité éligible (en ce compris l’animation) soit satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Cette nouvelle condition insérée dans l’article de loi relatif au Pacte Dutreil(3) légalise la position de la doctrine administrative et vient faire échec à la jurisprudence du 22 mai dernier. Elle apporte cependant un éclairage légal bienvenue qui pourrait ainsi tarir à la source certains futurs contentieux.
Achevé le 24 août 2022, par Sabine PETITGIRARD, juriste-fiscaliste patrimonial LCL Banque Privée Grand Sud Ouest.
(1) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10
(2) Pourvoi numéro 19-25.513
(3) Alinéa c bis article 787 B du CGI issu de l’article 8 de la loi 2022-1157 du 16 août 2022