Un plan réservé aux jeunes
Il sera réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel et il pourra être souscrit dès la naissance.
Le souscripteur ne pourra être titulaire que d’un seul plan, en pleine propriété, et ce plan ne pourra avoir qu’un seul titulaire, écartant toutes les situations de cotitularité ou de démembrement.
Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion seront déterminées et précisées par décret en Conseil d’État.
Un compte titres ou un contrat de capitalisation plafonné…
Le PEAC prendra la forme d’un compte de titres, associé à un compte espèces, ou d’un contrat de capitalisation. Il pourra être ainsi ouvert auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.
Il ne pourra recevoir que des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d’un plafond à fixer par arrêté du ministre chargé de l’économie. A ce stade, le montant de ce dernier pourrait être de 22.950 euros selon les premières annonces de Bruno Le Maire.
… pour investir dans la transition climatique
Les versements réalisés dans ce nouveau plan seront affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, le plan permettra une allocation de cette épargne en offrant une protection suffisante de l’épargne investie et en permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.
Sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements seront affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constitués de ces mêmes titres. Ils pourront également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification.
Des précisions par décret sont très attendues.
Pas de retrait avant 18 ans
Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, aucun retrait même partiel de sommes ou de valeurs ou, s’agissant des contrats de capitalisation, aucun rachat ne pourra être réalisé sauf en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents. Dans ce cas, avant seize ans, cette opération sera soumise à l’autorisation du représentant légal du mineur titulaire. Entre seize et dix-huit ans, il pourra la réaliser seul sauf si son représentant légal s’y oppose.
Une fois la majorité atteinte, et si le plan a plus de cinq ans, les retraits et rachats partiels pourront être effectués sans entraîner la clôture du PEAC. Les versements ne seront, en revanche, plus possibles. Et le plan sera automatiquement clos aux trente ans du titulaire.
Une fiscalité attractive
Le projet de loi de finances pour 2024, actuellement en discussion(2), contient le traitement fiscal du futur PEAC(3).
Les produits et plus-values réalisés à l’intérieur du plan seraient exonérés d’impôts (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux)(4) ainsi que le gain net constaté lors du retrait de titres ou de liquidités (ou lors du rachat). Ce dernier serait toutefois compris dans le calcul du revenu fiscal de référence servant de base de calcul à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus(5).
Par ailleurs, en cas de cession de titres après la clôture d’un plan, le prix d’acquisition serait réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait, gommant ainsi également les plus-values antérieures.
En revanche, un principe de non-cumul d’avantages fiscaux serait prévu : les réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés, notamment, ne pourraient pas s’appliquer aux titres figurant sur un PEAC.
Achevé le 24/10/2023
Anne-Claire Lemoine, Responsable Expertises juridique et fiscale LCL Banque Privée
(1)LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, JORF n° 0247 du 24 octobre 2023.
(2) L’article repend les dispositions contenues dans la première partie du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité le mercredi 18 octobre 2023, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
(3) Ces dispositions entreraient en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du produit PEAC (prévu par l’article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte) qui devrait être fixée au 1er juillet 2024.
(4) Le projet de loi de finances ne comporte pas de disposition visant expressément l’exonération au titre des prélèvements sociaux (PS) : elle résulterait de l’absence de mention des gains sur le PEAC dans les revenus de placement soumis aux PS listés à l’article L136-7 du Code de la Sécurité sociale.
(5) Soit 3 % à partir de 250 000 € de revenu fiscal de référence puis 4 % au-delà de 500 000 € pour une personne seule et 3 % à partir de 500 000 € de RFR puis 4 % au-delà de 1 000 000 € pour un couple marié, pacsé.